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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours du mardi 6 juin

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Protection sociale
09/06/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de cette semaine.
Salariés protégés/Adhésion à un dispositif de préretraite dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs
L’adhésion du salarié investi d’un mandat représentatif à un dispositif de préretraite mis en place par l’employeur dans le cadre d’un plan de réduction d’effectifs, ne dispense pas ce dernier de son obligation d’obtenir l’autorisation de l’administration du travail avant la rupture du contrat de travail.

Cass. soc., 2 juin 2017, pourvoi n° 15-25.171, arrêt n° 984 F-D
 
Contrat de travail à temps partiel
Selon l’article L. 3123-14 du Code du travail, dans sa rédaction applicable, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et qu’il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 15-19.502, arrêt n° 935 F-D
 
Protection AT/MP
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié ou les réserves affectant son aptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-10.372, arrêt n° 932 F-D
 
Contestation relative à la régularité des élections
La contestation portant sur l’absence de répartition par le protocole d’accord pré-électoral, entre les collèges électoraux, d’une catégorie de personnel, ainsi que celle portant sur l’inscription sur la liste électorale par l’employeur de salariés appartenant à cette catégorie, est susceptible d’affecter la régularité des élections.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-14.912, arrêt n° 993 FS-D
 
Désaffiliation syndicale/Perte de représentativité
L’affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats au premier tour des élections des membres titulaires du comité d’entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs. Il s’ensuit qu’en cas de désaffiliation après ces élections, le syndicat ne peut continuer à se prévaloir des suffrages ainsi recueillis pour se prétendre représentatif.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-60.236, arrêt n° 992 FS-D
 
Contrat de sécurisation professionnelle
Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation professionnelle, l’employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d’information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du Code du travail, soit encore, lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation.
Sauf fraude, le seul refus du salarié auquel il est proposé d’accepter un contrat de sécurisation professionnelle de se faire remettre en mains propres le document de notification du motif économique de la rupture du contrat de travail ne permet pas de considérer que l’employeur a satisfait à son obligation de notifier ces motifs avant toute acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle. 
L’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle constituant une modalité du licenciement pour motif économique, son acceptation ne prive pas le salarié de son droit à bénéficier de la garantie de salaire prévue par le contrat de travail en cas de licenciement, en sus du paiement de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-11.096, arrêt n° 969 F-D
 
Envoi en recommandé de la lettre de licenciement
L’envoi de la lettre de licenciement avec avis de réception visée à l’article L. 1232-6 du Code du travail n’est qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 16-12.531, arrêt n° 959 F-D
 
Pluralité de motifs de rupture dans la lettre de licenciement
Après avoir exactement énoncé qu’aucune disposition légale n’interdisait à l’employeur d’invoquer plusieurs motifs de rupture inhérents à la personne du salarié à la condition qu’ils procèdent de faits distincts et que les règles de procédure applicables à chaque cause de licenciement soient respectées, la cour d’appel, qui a constaté que la rupture du contrat était motivée par des faits qualifiés de faute grave distincts des faits constitutifs d’une insuffisance professionnelle, n’encourt pas le grief de dénaturation de la lettre de licenciement.

Cass. soc., 31 mai 2017, pourvoi n° 15-19.425, arrêt n° 962 F-D
Source : Actualités du droit