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Fixation des émoluments du liquidateur judiciaire remplaçant le liquidateur précédemment désigné

Affaires - Commercial
23/07/2021
Le remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure pouvant présenter une difficulté sérieuse quant aux modalités de fixation des émoluments, la Cour de cassation a rendu un avis sur plusieurs questions de droit susceptibles de se poser dans de nombreux litiges.
Ayant été saisi, par la société X… en sa qualité de de liquidateur judiciaire d’une société Y…, d’une requête demandant la fixation de ses émoluments, le président d’un tribunal de commerce a sollicité, par une ordonnance du 28 avril 2021, l’avis de la Cour de cassation.
 
Le cas de figure envisagé concerne une liquidation judiciaire ouverte ou prononcée par un jugement ayant désigné un seul liquidateur, le professionnel désigné pour remplacer celui-ci n’exerçant pas son mandat conjointement avec le confrère initialement nommé.
 
Plusieurs des questions posées donnent lieu à avis de la Haute juridiction.
 
I. Rémunérations exclues
 
En cas de remplacement de liquidateurs successifs dans une même procédure, les articles R. 663-20 et R. 663-35 du code de commerce résultant du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n° 2006-1709 du 23 décembre 2006 s’appliquent-ils ?
 
La Cour est d’avis que lorsqu’un mandataire de justice est nommé liquidateur en remplacement d’un confrère précédemment désigné en qualité de liquidateur unique lors de l’ouverture ou du prononcé d’une liquidation judiciaire, il ne peut prétendre percevoir :
 
— le droit fixe visé par l'article R. 663-20 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006,
 
— ni la majoration de 30 % des émoluments prévue par l'article R. 663-35, alinéa 1, du même code dans la même rédaction,
 
ces rémunérations étant exclusivement prévues dans l’hypothèse d’une désignation conjointe de deux liquidateurs pour la même mission.
 
II. Modalités de calcul
 
Les émoluments fixés par l'article R. 663-29 du code de commerce issu du décret n° 85-1390 précité modifié par le décret n° 2006-1709 ci-dessus se calculent-ils par liquidateur successivement désigné ou pour la totalité des actifs réalisés au cours de la procédure ?
 
La Cour est d’avis que les émoluments prévus par l’article R. 663-29 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 23 décembre 2006, sont calculés, aux conditions prévues par ce texte, en fonction du montant de la totalité des actifs cédés ou réalisés et de la totalité des créances encaissées ou recouvrées au cours de la liquidation judiciaire.
 
Ainsi que le précise la Cour,  "la rémunération du professionnel n’étant en principe arrêtée qu’à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu’il présente son rapport de clôture et demande l’arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l’article R. 663-34 du code de commerce, de récapituler l’ensemble des cessions et réalisations d’actifs, encaissements et recouvrements de créances, effectués par chacun des liquidateurs ayant pu se succéder dans l’exercice du mandat, qui constituent l’assiette des émoluments objets de la demande d’avis".
 
Pour aller plus loin
Pour des développements complémentaires sur la rémunération des mandataires judiciaires, se reporter aux nos 2855 et s. de l’édition 2021 du Lamy droit commercial.



 
Source : Actualités du droit