Retour aux articles

Faut-il réformer le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ?

Civil - Contrat
04/04/2022
La découverte d'un vice caché peut apparaître après une durée assez longue pour un bien dont l'usage n'est que ponctuel, comme certains véhicules (camping-car…). Un délai de prescription de cinq ans pour l'action en garantie de vice caché ne serait-il pas trop court ?
Le délai de prescription de l’action en garantie des vices cachés ne commence à courir qu'à compter de la connaissance certaine du vice par l'acheteur. La « détermination de ce moment est une question de fait soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Ce point de départ glissant est donc favorable à l'acquéreur ».
 
La Cour de cassation considère que dans l'hypothèse d'une action récursoire exercée par le vendeur intermédiaire à l'encontre du fabricant ou du vendeur initial, à la suite de sa mise en cause par l'acquéreur final au titre de la garantie légale des vices cachés, le bref délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans lequel l'action en garantie des vices cachés doit être exercée, doit lui-même être enfermé dans le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article L. 110-4 du Code de commerce, et qui court à compter de la vente. Par ailleurs, s'agissant de l'action de l'acquéreur contre son vendeur, la jurisprudence considère également que « l'action en garantie des vices cachés, même si elle doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 110-4 du Code de commerce, qui court à compter de la vente initiale » (Cass. com., 16 janvier 2019, n° 17-21.477), ou encore que « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, non seulement dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, mais encore être mis en œuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun » (Cass. 1re civ., 11 déc. 2019, n° 18-19.975).
 
Cette jurisprudence vise seulement les ventes entre deux personnes dont une au moins a la qualité de commerçant, sur le fondement de l'article L. 110-4 du Code de commerce, et « pourrait se justifier dans une perspective de sécurité juridique, afin de contenir cette garantie dans un délai raisonnable à l'issue duquel le vendeur ne sera plus tenu ».
 
Si le délai de cinq années à compter de la vente peut paraître court, la Cour de cassation a récemment jugé, dans une espèce où il était fait application du délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du Code civil, que « l'action en garantie des vices cachés doit […] être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sans pouvoir dépasser un délai de vingt ans à compter du jour de la vente » au motif que « l'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut être assuré, comme en principe pour toute action personnelle ou mobilière, que par l'article 2232 du Code civil qui édicte un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit » (Cass. 3e civ., 8 déc. 2021, n° 20-21.439).
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit du contrat, n° 1442.
Source : Actualités du droit