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Famille recomposée : mieux sécuriser le maintien du conjoint survivant dans le logement

Civil - Bien et patrimoine
08/07/2026

Dans une famille recomposée, le logement familial concentre souvent des intérêts difficiles à concilier. Le conjoint survivant souhaite conserver son cadre de vie, tandis que les enfants issus d’une première union entendent préserver leurs droits successoraux. La situation est encore plus complexe lorsque le défunt ne possède qu’une quote-part indivise du bien.

Par un arrêt rendu le 19 novembre 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’intérêt du legs avec charge. Ce mécanisme permet au testateur d’imposer à ses héritiers l’obligation de procurer au bénéficiaire l’usufruit de la totalité d’un bien, même lorsqu’il ne détenait lui-même qu’une partie indivise de celui-ci.

Le legs de la chose d’autrui distingué de la charge testamentaire

L’article 1021 du Code civil prévoit que le legs de la chose d’autrui est nul. Une personne ne peut donc pas, en principe, transmettre par testament un bien ou un droit qui ne lui appartient pas.

La Cour de cassation rappelle toutefois que cette disposition n’est pas d’ordre public. Le testateur peut ainsi imposer à ses héritiers une obligation consistant à procurer au légataire le droit prévu dans le testament.

La distinction est essentielle. Le défunt ne transmet pas directement les droits appartenant à un tiers. Il fait peser sur ses héritiers une charge destinée à permettre au bénéficiaire d’exercer l’usufruit sur l’ensemble du bien. La charge testamentaire ne fait donc pas disparaître l’article 1021 du Code civil, mais elle permet d’organiser autrement l’exécution de la volonté du défunt.

Dans l’affaire examinée, le défunt avait deux enfants issus d’une première union. La communauté matrimoniale et la succession de sa première épouse n’avaient pas encore été liquidées. Il avait néanmoins prévu que sa seconde épouse bénéficierait de l’usufruit de plusieurs biens dépendant de cette ancienne communauté.

Les juges d’appel avaient limité cet usufruit aux seuls droits indivis appartenant au défunt. La Cour de cassation a censuré cette analyse, considérant que les dispositions testamentaires pouvaient être interprétées comme une charge imposée aux héritiers afin de procurer l’usufruit de l’entier bien.

Une rédaction testamentaire qui doit rester précise

Cette décision présente un intérêt important pour les familles recomposées. Le legs avec charge peut protéger un conjoint, un partenaire de PACS ou un concubin sans lui attribuer nécessairement la pleine propriété du logement. Le bénéficiaire conserve ainsi la jouissance du bien, tandis que sa propriété peut revenir ultérieurement aux héritiers.

L’efficacité du dispositif dépend néanmoins de la rédaction du testament. Celui-ci doit identifier précisément le bien, le bénéficiaire, la nature du droit accordé et sa durée. Il doit surtout indiquer clairement que les héritiers sont tenus de procurer l’usufruit sur l’ensemble du bien. Une formule imprécise pourrait conduire le juge à limiter le legs aux seuls droits détenus par le défunt.

Une clause pénale peut également renforcer l’exécution de la volonté testamentaire. Elle peut, par exemple, prévoir le versement d’une rente ou d’une indemnité en cas de refus des héritiers. Son montant doit cependant rester proportionné aux obligations imposées.

Le mécanisme demeure soumis au respect de la réserve héréditaire. Lorsque la charge porte atteinte aux droits réservataires des enfants, une action en réduction peut être engagée. Le testament ne dispense pas non plus de liquider les régimes matrimoniaux et les successions antérieures afin de déterminer exactement les droits de chaque personne.

Le legs avec charge constitue donc un outil utile pour organiser la protection du survivant dans une famille recomposée. Sa validité et son efficacité reposent sur une analyse précise du patrimoine, du régime matrimonial et des droits des héritiers. Une rédaction adaptée à la situation familiale reste indispensable pour limiter les risques de contestation et assurer le respect de la volonté du testateur.