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Appréciation du caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification

Civil - Fiscalité des particuliers
24/08/2018
Dans un arrêt rendu le 26 juillet 2018, le Conseil d'État précise les critères d'appréciation du caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification formulée par l'administration fiscale à l'encontre d'un contribuable.
Dans cette affaire, constatant qu'un contribuable n'avait pas déclaré certains de ses revenus, l'administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification. Le tribunal administratif de Marseille a considéré que l'administration avait insuffisamment motivé cette proposition de rectification, en ne faisant pas apparaître les motifs justifiant l'écart entre, d'une part, la somme correspondant à la réintégration des revenus que le contribuable admettait n'avoir pas déclarés, et d'autre part, la somme correspondant à la base rectifiée imposable du contribuable, qui résultait de l'application du coefficient multiplicateur de 1,25 prévu au 7° de l’article 158 du Code général des impôts.

Le Conseil d'État juge que, si l’application du coefficient de 1,25, prévue par le 7° de l’article précité, qui ne constitue pas une sanction mais résulte nécessairement de ces dispositions d’assiette, n’implique pas, dans la proposition de rectification notifiée à un contribuable, l’obligation particulière de motivation qu’appelle la perspective du prononcé d’une sanction, elle doit toutefois apparaître dans la motivation de cette proposition, conformément aux dispositions de l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales.

Appréciation de chaque chef de redressement

Ainsi, le caractère suffisant de la motivation d’une proposition de rectification doit être apprécié distinctement par chef de redressement. Lorsqu’un chef de redressement est fondé sur plusieurs éléments qui ont fait l’objet d’une justification, d’une évaluation et d’une prise en compte distinctes dans la notification adressée au contribuable, le caractère suffisant de la motivation de ce chef de redressement peut s’apprécier séparément pour chacun de ces éléments.

En l’espèce, l’application du coefficient de 1,25 ne constitue pas un chef de redressement autonome. Ainsi, en jugeant que l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification, qui ne mentionnait pas l’application du coefficient multiplicateur, n’affectait pas la régularité de la notification du chef de redressement dans son ensemble (privant ainsi le contribuable de la faculté de retracer le calcul de l’assiette afin de formuler utilement ses observations ou de faire connaître, de manière éclairée, son acceptation de la rectification proposée), la cour administrative d’appel de Marseille a entaché son arrêt d’une erreur de droit.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit