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Conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré

Affaires - Banque et finance
30/08/2018
Le décret n° 2018-710 du 3 août 2018, précisant les conditions dans lesquelles un titre, une créance, un instrument ou un droit est considéré comme non structuré au sens du 4° du I de l'article L. 613-30-3 du Code monétaire et financier, a été publié au Journal officiel du 5 août 2018.
En vertu de ce décret, les titres, créances, instruments et droits qui répondent aux conditions suivantes ne sont pas considérés comme structurés et peuvent donc être émis au sein du rang chirographaire, dit « senior non préféré » :

1. Le taux d'intérêt des titres, créances, instruments et droits doit remplir l'un des critères suivants (plusieurs critères pouvant se succéder) :
– être nul (zéro-coupon) ;
– être à taux fixe (linéaire ou « ré-initialisable » à des dates prédéterminées à la date d'émission, et la réinitialisation se fait sur la base d'un taux de marché usuel en matière financière) ;
– être indexé sur un taux d'intérêt reconnu à la date d'émission du titre, créance, instrument ou droit, comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pour les transactions interbancaires (comme le « Libor », l'« Euribor », etc.) assorti, le cas échéant d'une marge fixe (par exemple « Euribor 3M +2 % »), pouvant comporter un taux plancher à zéro, et pouvant faire l'objet d'une réinitialisation.

Il convient de préciser que la référence à un taux d'intérêt reconnu comme tel par le règlement européen dit « benchmark » pourra évoluer pour tenir compte d'éventuelles adaptations des indices de référence du marché monétaire.

2. Ces titres, créances, instruments ou droits ne peuvent comporter de dérivé incorporé. Le montant du remboursement et de la rémunération dues à l'échéance, ainsi que la date de chaque échéance, sont connues et ne dépendent pas d'événement futurs incertains. Le contrat initial qui les régit permet ainsi d'identifier les éléments de rémunération, y compris lorsqu'ils ne donnent lieu au versement d'aucun coupon ou intérêt.

3. Les options de remboursement anticipé sont exclues, à l'exception de celles qui sont habituellement présentes pour ce type de titres, créances, instruments ou droits :
– pour raisons fiscales et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur ;
– pour raisons réglementaires (par exemple sur les critères d'éligibilités aux exigences de capacité d'absorption de perte qui viendrait disqualifier l'éligibilité des instruments) et qui ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur ;
– lorsqu'elles ont été prévues dans le contrat d'émission selon un calendrier préfixé et ne jouent qu'à la seule initiative de l'émetteur ou de l'emprunteur.

4. Les contrats intègrent, le cas échéant, la possibilité pour l'émetteur ou l'emprunteur de modifier seul certaines des caractéristiques du titre, créance, instrument ou droit, afin de permettre le maintien du traitement comptable, fiscal ou réglementaire initialement prévu (clause de substitution et variation).

Il convient de préciser que l'exercice de ces options (remboursement anticipé, substitution et variation) est généralement soumis aux procédures prévues par la réglementation européenne ou nationale, qui peuvent comprendre l'accord préalable des autorités de résolution ou de supervision. Par ailleurs, il convient de préciser que ces options précitées ne constituent pas des événements futurs incertains.

5. Le principal, les échéances de remboursement et les intérêts doivent tous être libellés en euro ou tous être libellés dans une unique devise.

6. L'échéance initiale minimale des titres, créances, instruments et droits est supérieure à un an.

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit