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Les ruling fiscaux belges repêchés par le Tribunal de l’Union

Public - Droit public des affaires
Affaires - Droit économique
20/02/2019
Par un arrêt du 14 février dernier, le Tribunal de l’Union européenne a annulé la décision de la Commission relative aux ruling fiscaux accordés par la Belgique à certaines entreprises. Il a estimé que le système d’exonération applicable aux bénéfices excédentaires des entités belges intégrées à des groupes multinationaux ne constituait pas un régime d’aides d’État.
Lorsque ces entités pouvaient faire valoir l’existence d’une situation nouvelle, telle qu’une réorganisation entraînant la relocalisation de l’entrepreneur central en Belgique, elles pouvaient bénéficier d’une exonération de l’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices considérés comme étant « excédentaires » en ce qu’ils dépassaient les bénéfices que des entités autonomes comparables auraient réalisés dans des circonstances similaires.

La Commission ayant considéré le dispositif comme constitutif d’un régime d’aides d’État incompatible avec le marché intérieur et illégal, elle a ordonné la récupération des aides accordées auprès de 55 bénéficiaires dont la société Magnetrol International (v. La Commission européenne qualifie le régime fiscal bel d’exonération des bénéfices excédentaires d’aide d’État, Entretien avec N. Aymé, J. Pellefigue, E. de Fenoyl [Cabinet TAJ], RLC 2016/48, n° 2932).

Saisi du recours en annulation de la décision de la Commission formé par ladite entreprise et le royaume belge, le Tribunal de l’Union a d’une part relevé que les bénéficiaires de la mesure n’étaient pas identifiés de manière générale et abstraite. Il constate par ailleurs que les autorités fiscales belges disposaient d’un pouvoir d’appréciation leur permettant de moduler le montant et les conditions d’octroi de l’avantage. Et d’en inférer que le système d’exonération litigieux ne présentait pas les caractéristiques d’un régime d’aides.

Le juge européen a cependant rejeté le moyen invoqué par les requérantes tenant à l’ingérence de Bruxelles dans les compétences exclusives de la Belgique. Le Tribunal a en effet pris soin de rappeler que, même si la fiscalité directe relève, en l’état actuel du développement du droit de l’Union, de la compétence des États membres, une mesure par laquelle les autorités publiques accordent à certaines entreprises un traitement fiscal avantageux peut justifier l’intervention de la Commission au titre de la réglementation inhérente au contrôle des aides d’État.
En tout état de cause, c’est à l’annulation de la décision de la Commission qu’a conclu le Tribunal.
 
Source : Actualités du droit