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La clause d’attribution au conjoint survivant de la communauté universelle ne prive pas du rapport et de la réduction des libéralités !

Civil - Personnes et famille/patrimoine
17/04/2019
La demande en rapport et réduction d’une libéralité consentie par le de cujus avant l’adoption du régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale est recevable dans la mesure où la libéralité portait sur des biens propres.
Un homme décède, laissant à sa succession ses trois enfants, issus d’une première union, et son épouse. Les époux étaient mariés sous le régime de la communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant. Les enfants avaient été adoptés simplement par la seconde épouse.
L’un des héritiers sollicite le partage judiciaire de la succession et le rapport de libéralités que le de cujus aurait consenties à l’un d’eux.

Les juges du fond rejettent la demande, motifs pris du non-lieu à partage successoral à raison de l’attribution intégrale de la communauté universelle au conjoint survivant.

La Haute juridiction censure le raisonnement précisant premièrement que la clause d’attribution intégrale n’empêche pas l’ouverture de la succession au décès et, deuxièmement, que les libéralités litigieuses avaient été consenties avant l’adoption du régime de la communauté universelle, de sorte que les biens objet de la donation échappaient à ladite communauté.

Aussi, il y a lieu de procéder à l’ouverture, au rapport, à la réduction et au partage de la succession du de cujus dès lors que celui-ci avait des biens propres sur lesquels il aurait consenti des libéralités avant le changement de régime matrimonial.

Pour conclure, l’héritier réservataire était fondé à solliciter le rapport et la réduction des libéralités.

Voir le Lamy Patrimoine, nos 610-90 et 610-235.
Source : Actualités du droit