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Utilisation frauduleuse d'une carte bancaire et devoir de vigilance du banquier

Affaires - Banque et finance
13/04/2016
L’imprudence du titulaire d'une carte bancaire dans la conservation de son code confidentiel n'exonère pas la banque de son devoir de vigilance.

Le détenteur d’une carte de paiement assortie d'une ouverture de crédit, avec découvert autorisé de 200 euros, a déclaré le vol de sa carte à la banque et déposé plainte. La banque lui a alors demandé le paiement de l'ensemble des sommes débitées sur son compte à la suite de l'utilisation de la carte et de son code confidentiel.

La cour d’appel condamne le titulaire de la carte à payer à la banque le montant des débits frauduleux réalisés entre le vol et la mise en opposition au motif, d'une part, que le contrat conclu entre les parties prévoit que toute imprudence du titulaire dans la conservation du numéro de code engage sa responsabilité et, d'autre part, qu’il ne peut arguer d'une négligence dans le suivi de son compte par la banque pour s'exonérer du paiement de ces sommes.

Mais la Cour de cassation censure la décision au visa de l’article 1147 du code civil. La cour d’appel aurait dû rechercher, comme il lui était demandé, si la banque n’avait pas manqué à son devoir de vigilance en validant dix opérations de débits en l’espace de cinq jours pour un montant dépassant le découvert maximum autorisé par le contrat.

Par ailleurs, elle rappelle, au visa de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, que l’utilisation de la carte par un tiers avec composition du code confidentiel ne présume pas une faute lourde du titulaire de celle-ci.

Source : Actualités du droit