Retour aux articles

Signe "Label Rose" : risque de tromperie sur l’origine et la qualité des produits visés ?

Affaires - Immatériel
25/09/2019
La demande d’enregistrement en tant que marque du signe verbal Label Rose pour désigner des produits cosmétiques et des parfums ayant été refusée, est censuré l’arrêt rejetant le recours du déposant au motif – non démontré – que ce signe présente un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti, dont l’attention sera attirée par le terme "label" signifiant dans son esprit "certification". 
Aux termes de l’article L. 711-3, c), du code de la propriété intellectuelle, un signe ne peut être adopté comme marque ou élément de marque s’il est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
 
Dans la présente espèce, la demande d’enregistrement du signe verbal "Label Rose" avait été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle le 8 mai 2015 pour désigner des produits en classes 3 et 4 (produits cosmétiques et parfums, notamment). Mais, considérant ce signe comme étant de nature à tromper le public sur l’origine et la qualité des produits désignés au dépôt, le directeur général de l’INPI avait rejeté cette demande par décision du 12 septembre 2016.
 
Le déposant avait alors saisi la cour d’appel d’un recours contre cette décision de rejet, en soutenant notamment que :
— la seule présence du terme "label" ne signifie pas que le signe "Label Rose" constitue une marque de certification dès lors que ce terme n’est perçu comme évoquant une telle marque de certification que lorsqu’il est nécessairement suivi de la désignation d’une qualité et de celle de l’organisme qui l’attribue ;
— le signe "Label Rose", jeu de mots célébrant la beauté de la rose, n’évoque aucunement un label de certification pour le consommateur des produits des classes 3 et 4 ; plusieurs sites Internet montrent d’ailleurs qu’un certain nombre de produits – parfums, rouges à lèvres ou shampoings – sont déjà commercialisés sous des dénominations comprenant le terme "label", par exemple : "Blue Label", "Purple Label" ou "Black Label".
 
De la confirmation de la décision administrative…
 
Insensible à ces arguments, la cour d’appel a confirmé la décision du directeur de l’INPI (CA Aix-en-Provence, 2e ch., 21 sept. 2017, n° 16/18166, Lamyline), l’arrêt retenant :
— que le terme d’attaque "Label", accolé au mot français "Rose" peut faire croire au consommateur moyen que ce produit obéit à des critères de garantie de qualité conforme à une norme de référence ;
— que le terme "Rose" accolé au mot "Label" n’est pas de nature à enlever à ce terme ses caractéristiques.
 
Les juges du fond en ont ainsi déduit qu’il y avait manifestement un risque suffisamment grave de tromperie et de confusion pour le public moyennement averti dont l’attention sera attirée par le terme "Label", qui dans son esprit signifie certification.
 
… à la censure de la Cour de cassation
 
Statuant au visa des articles L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle et 455 du code de procédure civile, la Cour de cassation désavoue la cour d’appel :

— qui a jugé sans apprécier le caractère trompeur du signe verbal "Label Rose" au regard de chacun des produits désignés dans son dépôt ;
 
— qui n’a pas répondu aux conclusions du déposant qui soutenait que "des produits cosmétiques et de parfumerie étant commercialisés sous une dénomination comportant le même terme de "label", le consommateur moyen pouvait avoir été habitué pour des produits en classes 3 et 4 aux dénominations comportant le terme de "label", sans que celui-ci n’évoque dans son esprit une quelconque certification".
 
D’où cassation et renvoi des parties devant le juge d’appel.
 
Pour des compléments sur la prohibition des marques trompeuses, se reporter aux nos 2138 et s. de l’édition 2019 du Lamy droit commercial.
Source : Actualités du droit