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La semaine du droit bancaire

Affaires - Banque et finance
16/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit bancaire, la semaine du 9 décembre 2019.
Compte courant – prix des différents services – taux effectif global
« Selon l'arrêt attaqué, que la société La Seigneurie a, le 13 février 2007, ouvert un compte courant dans les livres de la société Caisse régionale de crédit maritime mutuel de Bretagne-Normandie, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire grand ouest (la banque), qui lui a consenti une ouverture de crédit par découvert ; que, reprochant à la banque d'avoir mentionné, pour les intérêts perçus sur ce crédit, un taux effectif global (TEG) erroné, la société La Seigneurie l'a assignée afin de voir prononcer la déchéance de tous les intérêts conventionnels prélevés sur son compte, la substitution du taux légal au taux conventionnel, la restitution de la somme trop perçue et la condamnation de la banque à lui payer des dommages-intérêts ; qu'elle a, en cause d'appel, également demandé la condamnation de la banque à lui rembourser les frais et commissions prélevés, selon elle indûment, sur son compte ;
 
Vu l' article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article R. 312-1 du Code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à celle du décret du 30 mars 2018 ;
En se déterminant ainsi, alors que l'établissement de crédit qui n'a pas porté à la connaissance d'un client auquel il ouvre un compte le prix de ses différents services n'est pas déchu du droit de percevoir le prix de ses prestations et les frais y afférents, dès lors qu'il a, a posteriori, recueilli l'accord du client sur son droit à leur perception et sur leur montant, un tel accord pouvant résulter, pour l'avenir, de l'inscription d'opérations semblables dans un relevé dont la réception par le client n'a été suivie d'aucune protestation ou réserve de sa part, et qu'il en est ainsi même lorsque la convention de compte stipule que les conditions de banque et son tarif seront portés à la connaissance du client par des moyens spécifiques, une telle convention n'excluant pas un accord tacite postérieur du client, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les commissions et frais litigieux avaient été perçus avant que la société La Seigneurie n'ait connu, par des inscriptions sur ses relevés de compte, les exigences de la banque à cet égard pour des opérations semblables, a privé sa décision de base légale ;
 
Vu l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
En statuant ainsi, alors que le coût de l'étude litigieuse, réalisée à la seule initiative de la société La Seigneurie dans le but de vérifier le calcul du taux effectif global du crédit dont elle bénéficiait, ne constituait pas une suite immédiate et directe de la faute de la banque à l'origine du préjudice dont elle demandait réparation et ne pouvait être mis à la charge de la banque qu'en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, sur lesquelles il a été statué par ailleurs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Cass. com., 11 déc. 2019, n°18-15.369, P+B *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 janvier 2020
 
Source : Actualités du droit