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Du changement pour le recouvrement simplifié des petites créances au 1er janvier 2020

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
02/01/2020
Un arrêté du 24 décembre 2019 fixe les modèles de lettre, message électronique et formulaires que les huissiers de justice doivent utiliser pour inviter le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement.
Le recouvrement simplifié des petites créances est déterminé par les articles L. 125-1 et R. 125-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution. Cette procédure a été modifiée par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (art. 14 et 15), ainsi que par les décrets n° 2019-992 du 26 septembre 2019, art. 2, et n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, art. 30.

Rappelons que l’huissier de justice (commissaire de justice à partir de 2022, voir ADD, Formation des commissaires de justice : le décret tant attendu est tombé, 19 nov. 2019, Examen de commissaire de justice : publication de l’arrêté, 18 déc. 2019, Exercice de la profession de commissaire de justice : quels diplômes reconnus équivalents au master en droit ?, 19 déc. 2019), du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence, peut utiliser la procédure simplifiée de recouvrement, sur demande du créancier. La créance doit avoir une cause contractuelle ou résulter d'une obligation de caractère statutaire et être inférieure à 5 000 euros (au lieu de 4 000 euros), en principal et intérêts. Cette procédure est mise en œuvre dans un délai d'un mois à compter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, désormais, d'un message transmis par voie électronique, invitant le débiteur à participer à cette procédure (CPC, art. L. 125-1 mod., R. 125-1 et R. 125-2 mod.).

Cette lettre, ce message électronique et les formulaires qui l'accompagnent doivent être rédigés conformément à des modèles définis par arrêté. C’est l’arrêté du 24 décembre 2019 qui les fixe (arr., art. 2 à 4).

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 et applicables aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020 (arr., art. 6).
 
Pour aller plus loin, voir Le Lamy Droit de l’exécution forcée, nos 110-26 et 213-116.
Source : Actualités du droit