Retour aux articles

La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
16/03/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 9 mars 2020.
Juge commissaire – contestation de la créance
 « Vu l'article R. 624-5 du Code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 30 juin 2014 ;
Le juge-commissaire qui, en application de ce texte, constate l'existence d'une contestation sérieuse, renvoie les parties à mieux se pourvoir et invite l'une d'elles à saisir le juge compétent pour trancher cette contestation, reste compétent, une fois la contestation tranchée ou la forclusion acquise, pour statuer sur la créance déclarée, en l'admettant ou en la rejetant.
Pour constater l'impossibilité pour la société Bouygues, par suite de la forclusion, de demander la fixation de sa créance, l'arrêt retient que le juge-commissaire ne pouvait, dans son ordonnance du 16 juin 2016, surseoir à statuer et que la juridiction compétente pour trancher la contestation dont la créance était l'objet avait seule compétence pour fixer celle-ci au passif.
En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
 
Cass. com., 11 mars. 2020, n° 18-23.586, P+B+I*
 

Liquidation judiciaire – procédure d’insolvabilité
 « Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), la société Vertu
Operations Limited, dont le siège est au Royaume-Uni, dispose d'un établissement en France situé à Paris.
Saisi par le ministère public, le tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 24 mai 2018, a ouvert la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris », la société BTSG, prise en la personne de Monsieur X, étant désignée liquidateur.
(…) Vu l'article 4 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 ;
Selon le texte susvisé, la juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du
20 mai 2015 examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3, indique, dans sa décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3.
Pour ouvrir la liquidation judiciaire de la « SARL membre de la CE Vertu
Operations Limited dont le principal établissement en France est au 18 rue Royale, 75008 Paris », l'arrêt se prononce seulement sur l'état de cessation des paiements et l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise.
En statuant ainsi, sans examiner d'office si elle était internationalement compétente pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de la société Vertu Operations Limited, ni indiquer les fondements de sa compétence, ni préciser si sa compétence était fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3 du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015, rendant ainsi impossible la détermination du périmètre et des effets de la liquidation judiciaire qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé le texte susvisé »
 
Cass. com., 11 mars. 2020, n° 19-10.657, P+B*
 


 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 avril 2020
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit