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Expatriation au Brésil : application de la convention internationale pour définir la résidence principale

Civil - Fiscalité des particuliers
24/07/2020
Le « séjour habituel » dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année.
M. A., se partageant entre la France et le Brésil, a été assujetti à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales à raison de profits sur instruments financiers à terme, de dividendes et de gains de cession de valeurs mobilières. Sa demande de décharge est rejetée en première et deuxième instance. Il se pourvoit en cassation.

Étaient applicables les article 4 A et 4 B du code général des impôts et la convention conclue le 10 septembre 1971 entre la France et le Brésil tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu. Aux termes de l'article 1er de cette convention : « La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un État contractant ou de chacun des deux États. » Aux termes de l'article 4 de cette convention : « 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " résident d'un État contractant " désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État contractant, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : / a) Cette personne est considérée comme résident de l'État contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résidente de l'État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme résident de l'État contractant où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'État contractant dont elle possède la nationalité ; (...) ».

Le Conseil d’État rappelle que « Pour l'application de ces stipulations, le séjour habituel dans un État s'apprécie au regard de la fréquence, de la durée et de la régularité des séjours dans cet État qui font partie du rythme de vie normal de la personne et ont un caractère plus que transitoire, sans qu'il y ait lieu de rechercher si la durée totale des séjours qu'elle y a effectués excède la moitié de l'année. »

La cour d’appel, considérant que M. A. ne pouvait être regardé comme disposant d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des deux États parties, a jugé qu'il ne séjournait de façon habituelle dans aucun de ces deux États et s'est fondé sur la nationalité française de l'intéressé pour fixer la résidence fiscale en France. Elle a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas de reconstituer la durée de présence au Brésil de M. A. Pourtant, l’intéressé avait produit la copie de pages de son passeport comportant les tampons des autorités douanières brésiliennes et établissant qu'il avait effectué pendant l’année litigieuse au moins trois séjours dans cet État, d'une durée d'au moins vingt jours chacun, pour une durée totale d'environ 245 jours.

Le Conseil d’État conclut : « L'auteur de l'ordonnance attaquée a dénaturé les pièces du dossier. Il a, par suite, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis, dès lors que la fréquence, la durée et la régularité des séjours au Brésil de M. A. caractérisaient un séjour habituel dans cet État. » L’ordonnance du président de la CAA est annulée.
 
Pour aller plus loin, v. Le Lamy Fiscal, n° 4371.
Source : Actualités du droit